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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 5 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R451-3
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés
Titre V : Education ouvrière et formation syndicale
Chapitre Ier : Congés d'éducation ouvrière.
Article R451-3
Version consolidée du vendredi 23 novembre 1973,
abrogée
le jeudi 1 mai 2008
Le refus du congé par l'employeur doit être notifié à l'intéressé dans un délai de huit jours à compter de la réception de la demande.
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