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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R235-2
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Réglementation du travail
Titre III : Hygiène et sécurité
Chapitre V : Dispositions applicables aux opérations de construction dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail
Section 2 : Règles d'hygiène
Sous-section 1 : Eclairage.
Article R235-2
Version consolidée du Wednesday, August 1, 1984,
abrogée
le Thursday, May 1, 2008
Les bâtiments doivent être conçus et disposés de manière que la lumière naturelle puisse être utilisée pour l'éclairage des locaux destinés à être affectés au travail, sauf dans les cas où la nature technique des activités s'y oppose.
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