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Tuesday, March 3, 2026
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Article R233-26
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Réglementation du travail
Titre III : Hygiène et sécurité
Chapitre III : Sécurité
Section 3 : Prescriptions techniques applicables pour l'utilisation des équipements de travail
Article R233-26
Version consolidée du Friday, January 15, 1993,
abrogée
le Thursday, May 1, 2008
Tout équipement de travail doit être muni des organes de service nécessaires permettant son arrêt général dans des conditions sûres.
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