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Tuesday, March 3, 2026
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Article R233-7
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Réglementation du travail
Titre III : Hygiène et sécurité
Chapitre III : Sécurité
Section 2 : Mesures d'organisation et conditions de mise en oeuvre des équipements de travail
Sous-section 1 : Mesures générales
Article R233-7
Version consolidée du Friday, January 15, 1993,
abrogée
le Thursday, May 1, 2008
Aucun poste de travail permanent ne doit être situé dans le champ d'une zone de projection d'éléments dangereux.
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