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Tuesday, March 3, 2026
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Article R232-7-7
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Réglementation du travail
Titre III : Hygiène et sécurité
Chapitre II : Hygiène - Aménagement des lieux de travail - Prévention des incendies et des explosions
Section 2 : Ambiances des lieux de travail
Sous-section 3 : Eclairage.
Article R232-7-7
Version consolidée du Tuesday, July 1, 2003,
abrogée
le Thursday, May 1, 2008
Les organes de commande d'éclairage doivent être d'accès facile. Dans les locaux aveugles, ils doivent être munis de voyants lumineux.
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