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Tuesday, March 3, 2026
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Article R231-13
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Réglementation du travail
Titre III : Hygiène et sécurité
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 2 : Pouvoirs de l'inspection du travail
Sous-section 3 : Mises en demeure.
Article R231-13
Version consolidée du Sunday, September 30, 2007,
abrogée
le Thursday, May 1, 2008
La mise en demeure prévue
à l'article L. 231-5
est notifiée au chef d'établissement par l'inspecteur du travail qui la transcrit sur le registre prévu
à l'article L. 620-3
.
Son délai d'exécution ne peut être inférieur à quatre jours ouvrables.
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