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Tuesday, March 3, 2026
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Article R225-19
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Réglementation du travail
Titre II : Repos et congés
Chapitre V : Congés non rémunérés
Section 4 : Congé de représentation
Article R225-19
Version consolidée du Thursday, October 1, 1992,
abrogée
le Thursday, May 1, 2008
Si le salaire n'est pas maintenu ou n'est maintenu que partiellement pendant la durée du congé de représentation, l'employeur est tenu de délivrer au salarié une attestation indiquant le nombre d'heures non rémunérées en raison du congé.
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