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Tuesday, March 3, 2026
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Article R225-6
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Réglementation du travail
Titre II : Repos et congés
Chapitre V : Congés non rémunérés
Section 1 : Congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse.
Article R225-6
Version consolidée du Friday, March 14, 1986,
abrogée
le Thursday, May 1, 2008
Tout refus de l'employeur doit être motivé et notifié à l'intéressé dans les huit jours qui suivent la réception de sa demande.
Nota
Code du travail R225-12 : les dispositions du présent article s'appliquent au congé mutualiste.
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