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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R224-14
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Réglementation du travail
Titre II : Repos et congés
Chapitre IV : Repos des femmes en couches et des femmes allaitant leurs enfants
Section 3 : Chambres d'allaitement.
Article R224-14
Version consolidée du Friday, November 23, 1973,
abrogée
le Thursday, May 1, 2008
La chambre doit être tenue exclusivement par des femmes qualifiées en nombre suffisant.
Ce personnel doit se tenir dans un état de propreté rigoureuse.
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