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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 4 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R224-14
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Réglementation du travail
Titre II : Repos et congés
Chapitre IV : Repos des femmes en couches et des femmes allaitant leurs enfants
Section 3 : Chambres d'allaitement.
Article R224-14
Version consolidée du vendredi 23 novembre 1973,
abrogée
le jeudi 1 mai 2008
La chambre doit être tenue exclusivement par des femmes qualifiées en nombre suffisant.
Ce personnel doit se tenir dans un état de propreté rigoureuse.
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