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Tuesday, March 3, 2026
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Article R224-12
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Réglementation du travail
Titre II : Repos et congés
Chapitre IV : Repos des femmes en couches et des femmes allaitant leurs enfants
Section 3 : Chambres d'allaitement.
Article R224-12
Version consolidée du Friday, November 23, 1973,
abrogée
le Thursday, May 1, 2008
Le chef d'établissement doit fournir pour chaque enfant un berceau et un matériel de literie.
Il doit en même temps fournir du linge en quantité suffisante pour que les enfants puissent être changés toutes les fois qu'il est nécessaire.
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