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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R224-9
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Réglementation du travail
Titre II : Repos et congés
Chapitre IV : Repos des femmes en couches et des femmes allaitant leurs enfants
Section 3 : Chambres d'allaitement.
Article R224-9
Version consolidée du Friday, November 23, 1973,
abrogée
le Thursday, May 1, 2008
Les chambres ne doivent pas avoir de communication directe avec des cabinets d'aisance, égouts, plombs, puisards, et doivent être maintenues, d'une manière générale à l'abri de toute émanation nuisible.
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