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Tuesday, February 17, 2026
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Article R324-2
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Placement et emploi
Titre II : Emploi
Chapitre IV : Cumuls d'emploi et travail dissimulé
Section 2 : Travail dissimulé.
Article R324-2
Version consolidée du Sunday, June 1, 1997,
abrogée
le Thursday, May 1, 2008
Toute personne à laquelle s'applique
l'article L. 324-14
vérifie, dans les conditions définies aux articles
R. 324-3
et
R. 324-4 ci-après
, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard de
l'article L. 324-10
.
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