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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R324-2
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Placement et emploi
Titre II : Emploi
Chapitre IV : Cumuls d'emploi et travail dissimulé
Section 2 : Travail dissimulé.
Article R324-2
Version consolidée du dimanche 1 juin 1997,
abrogée
le jeudi 1 mai 2008
Toute personne à laquelle s'applique
l'article L. 324-14
vérifie, dans les conditions définies aux articles
R. 324-3
et
R. 324-4 ci-après
, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard de
l'article L. 324-10
.
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