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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R771-10
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
Titre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison
Chapitre Ier : Congés annuels.
Article R771-10
Version consolidée du Friday, November 23, 1973,
abrogée
le Thursday, May 1, 2008
Le délai mentionné
à l'article L. 771-5
dont dispose l'employeur pour déclarer s'il accepte ou refuse le remplaçant proposé par le salarié est de huit jours.
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