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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 4 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R771-10
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
Titre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison
Chapitre Ier : Congés annuels.
Article R771-10
Version consolidée du vendredi 23 novembre 1973,
abrogée
le jeudi 1 mai 2008
Le délai mentionné
à l'article L. 771-5
dont dispose l'employeur pour déclarer s'il accepte ou refuse le remplaçant proposé par le salarié est de huit jours.
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