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Tuesday, March 3, 2026
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Article R751-5
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
Titre V : Voyageurs, représentants et placiers du commerce et de l'industrie.
Article R751-5
Version consolidée du Friday, November 23, 1973,
abrogée
le Thursday, May 1, 2008
La carte d'identité professionnelle de représentant est valable un an à compter de la date de sa délivrance. A l'expiration de ce délai, elle peut être validée à quatre reprises chaque fois pour une durée d'un an.
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