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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R721-14
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
Titre II : Industries de transformation et d'élaboration
Chapitre Ier : Travailleurs à domicile
Section 6 : Hygiène et sécurité.
Article R721-14
Version consolidée du Friday, November 23, 1973,
abrogée
le Thursday, May 1, 2008
Le délai minimum d'exécution de la mise en demeure prévue par
l'article L. 721-22
, 3e alinéa, est fixé à quinze jours.
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