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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article D352-5
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
Livre III : Placement et emploi
Titre V : Travailleurs privés d'emploi
Chapitre II : Régime des accords conclus entre employeurs et travailleurs et relatifs aux allocations d'assurance à des travailleurs privés d'emploi.
Article D352-5
Version consolidée du Friday, November 23, 1973,
abrogée
le Thursday, May 1, 2008
Les pièces justificatives de recettes et de dépenses doivent être conservées pendant un délai minimum de cinq ans après la clôture de l'exercice pour être présentées à toute réquisition.
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