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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 4 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D352-5
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
Livre III : Placement et emploi
Titre V : Travailleurs privés d'emploi
Chapitre II : Régime des accords conclus entre employeurs et travailleurs et relatifs aux allocations d'assurance à des travailleurs privés d'emploi.
Article D352-5
Version consolidée du vendredi 23 novembre 1973,
abrogée
le jeudi 1 mai 2008
Les pièces justificatives de recettes et de dépenses doivent être conservées pendant un délai minimum de cinq ans après la clôture de l'exercice pour être présentées à toute réquisition.
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