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Tuesday, February 17, 2026
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Article D322-26
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
Livre III : Placement et emploi
Titre II : Emploi
Chapitre II : Fonds national de l'emploi.
Section 5 : Retour à l'emploi des salariés âgés.
Article D322-26
Version consolidée du Tuesday, August 29, 2006,
abrogée
le Thursday, May 1, 2008
Le contrat visé
à l'article D. 322-24
peut être conclu pour une durée maximale de dix-huit mois. Il peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder trente-six mois.
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