Article D322-24 consolidé du Tuesday, August 29, 2006, abrogé le Thursday, May 1, 2008
Tout employeur visé à l'article L. 131-2, à l'exception des professions agricoles, peut conclure, en application de l'article L. 122-2, un contrat de travail à durée déterminée avec une personne mentionnée à l'article D. 322-25 afin de faciliter son retour à l'emploi et de lui permettre d'acquérir des droits supplémentaires en vue de la liquidation de sa retraite à taux plein.
Article D322-25 consolidé du Tuesday, August 29, 2006, abrogé le Thursday, May 1, 2008
Toute personne âgée de plus de 57 ans inscrite depuis plus de trois mois comme demandeur d'emploi ou bénéficiant d'une convention de reclassement personnalisé peut conclure le contrat visé à l'article D. 322-24.
Article D322-26 consolidé du Tuesday, August 29, 2006, abrogé le Thursday, May 1, 2008
Le contrat visé à l'article D. 322-24 peut être conclu pour une durée maximale de dix-huit mois. Il peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder trente-six mois.