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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article D773-2-3
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
Titre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison
Chapitre IV : Personnels pédagogiques occasionnels.
Article D773-2-3
Version consolidée du Sunday, July 30, 2006,
abrogée
le Thursday, May 1, 2008
Dans tous les cas, le titulaire du contrat bénéficie chaque semaine d'un repos dont la durée ne peut être inférieure à vingt-quatre heures consécutives.
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