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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article D773-4
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
Titre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison
Chapitre Ier : Surveillance médicale.
Article D773-4
Version consolidée du Tuesday, December 7, 1976,
abrogée
le Thursday, May 1, 2008
Le médecin du travail établit chaque année dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé du travail un rapport dont un exemplaire est transmis à l'inspecteur du travail et un exemplaire au médecin inspecteur du travail compétents.
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