Code du travail
Article D751-6
Si l'intéressé a été chargé, depuis la délivrance de la carte, de la représentation d'autres maisons, la notification doit être accompagnée de la ou des attestations des employeurs prévues à l'article R. 751-3 du présent code.
Si le titulaire n'exerce plus l'activité de représentant dans les conditions prévues par les articles L. 751-1 et suivants, la carte doit être remise à la préfecture. Elle peut toutefois être restituée, dûment modifiée, dans le délai de un an à partir de la date de sa délivrance, sur la justification qu'il est de nouveau représentant, dans les conditions précitées.