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Tuesday, March 3, 2026
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Article D711-4
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
Titre Ier : Energie - Industries extractives
Chapitre Ier : Mines et carrières
Section 2 : Hygiène et sécurité - Services médicaux.
Paragraphe 1 : Organisation générale.
Article D711-4
Version consolidée du Friday, November 23, 1973,
abrogée
le Thursday, May 1, 2008
Le service médical du travail est administré par l'employeur et placé sous le contrôle d'un organisme où les salariés sont représentés, défini par arrêté du ministre chargé des mines.
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