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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R8253-24
Code du travail
Partie réglementaire
Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
Livre II : Lutte contre le travail illégal
Titre V : Emploi d'étrangers sans titre de travail
Chapitre III : Contribution spéciale
Section 2 : Inscription des créances privilégiées
Article R8253-24
Version consolidée du Thursday, May 1, 2008,
abrogée
le Wednesday, June 20, 2012
Le greffier d'un tribunal de commerce délivre à toute personne qui le requiert :
1° Soit l'état des inscriptions avec, s'il y a lieu, les mentions de radiation ou de contestation ;
2° Soit un certificat indiquant qu'il n'existe aucune inscription.
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