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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article D8233-2
Code du travail
Partie réglementaire
Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
Livre II : Lutte contre le travail illégal
Titre III : Marchandage
Chapitre III : Actions en justice
Article D8233-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, May 1, 2008
Passé le délai de quinze jours prévu au 4° de l'
article D. 8233-1
, l'acceptation du salarié est considérée comme tacitement acquise.
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