Tricoteuses
Search
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article R7213-4
Code du travail
Partie réglementaire
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne
Titre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation
Chapitre III : Congés payés
Section 2 : Durée du congé
Article R7213-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, May 1, 2008
Le congé annuel d'une durée inférieure ou égale à douze jours ouvrables est continu.
Previous
Next
fr
en