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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R7123-40
Code du travail
Partie réglementaire
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de la publicité et de la mode
Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode
Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins
Section 3 : Agences de mannequins
Sous-section 3 : Garantie financière
Paragraphe 5 : Substitution de l'utilisateur à l'agence de mannequins en cas d'insuffisance de la caution
Article R7123-40
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, May 1, 2008
L'utilisateur qui a payé les sommes définies
à l'article R. 7123-20
qui restaient dues est subrogé, à due concurrence, dans tous les droits des salariés, des organismes de sécurité sociale contre l'agence de mannequins.
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