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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article D6341-23
Code du travail
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle continue
Titre IV : Stagiaire de la formation professionnelle
Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire
Section 2 : Rémunération
Sous-section 1 : Montant et cumul de la rémunération
Paragraphe 1 : Travailleurs non salariés
Article D6341-23
Version consolidée du Thursday, May 1, 2008,
abrogée
le Saturday, May 1, 2021
La durée minimale d'activité professionnelle mentionnée
à l'article L. 6341-8
est d'au moins douze mois, dont six consécutifs, dans les trois années qui précèdent l'entrée en stage.
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