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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article R6341-8
Code du travail
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle continue
Titre IV : Stagiaire de la formation professionnelle
Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire
Section 1 : Financement des stages rémunérés par l'Etat ou la région
Sous-section 2 : Agrément des stages
Article R6341-8
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, May 1, 2008
L'agrément du stage est délivré pour une durée de trois ans maximum.
Son renouvellement, au terme de la période pour laquelle il a été délivré, intervient par une décision explicite.
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