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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 3 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R6341-8
Code du travail
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle continue
Titre IV : Stagiaire de la formation professionnelle
Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire
Section 1 : Financement des stages rémunérés par l'Etat ou la région
Sous-section 2 : Agrément des stages
Article R6341-8
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 1 mai 2008
L'agrément du stage est délivré pour une durée de trois ans maximum.
Son renouvellement, au terme de la période pour laquelle il a été délivré, intervient par une décision explicite.
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