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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article R6222-48
Code du travail
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre II : L'apprentissage
Titre II : Contrat d'apprentissage
Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail
Section 5 : Aménagements en faveur des personnes handicapées
Sous-section 2 : Durée du contrat
Article R6222-48
Version consolidée du Thursday, May 1, 2008 au Tuesday, January 1, 2019
Dans le cas prévu
à l'article R. 6222-47
, la durée de l'apprentissage est prolongée d'un an au plus, sans faire obstacle à la conclusion, s'il y a lieu, d'un nouveau contrat avec un autre employeur en application du 2° de l'
article L. 6222-11
.
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