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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article D5427-8
Code du travail
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre IV : Le demandeur d'emploi
Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi
Chapitre VII : Organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage
Section 2 : Gestion confiée à un établissement public en l'absence de convention.
Article D5427-8
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, May 1, 2008
Les pièces justificatives de recettes et de dépenses sont conservées pendant un délai minimum de cinq ans après la clôture de l'exercice pour être présentées à toute réquisition.
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