Lorsque les agents chargés du contrôle de la recherche d'emploi constatent l'un des manquements prévus aux articles R. 5426-3 et R. 5426-4, ils le signalent sans délai au préfet, sans préjudice de l'exercice du pouvoir de radiation du directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi prévu à l'article R. 5412-1 ou du pouvoir de suspension conservatoire des organismes de l'assurance chômage prévu à l'article R. 5426-4.
Ce signalement comporte les éléments de fait et de droit de nature à justifier le constat réalisé et, le cas échéant, la mesure de suspension conservatoire.
Nota
Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 les dispositions introduites par l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008. Cette date correspond à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail.
La création du pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.