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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R5423-30
Code du travail
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre IV : Le demandeur d'emploi
Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi
Chapitre III : Régime de solidarité
Section 1 : Allocations.
Sous-section 3 : Allocation temporaire d'attente.
Paragraphe 2 : Versement.
Article R5423-30
Version consolidée du Thursday, May 1, 2008,
abrogée
le Friday, September 21, 2012
Les sommes indûment perçues au titre l'allocation temporaire d'attente ne donnent pas lieu à remboursement lorsque leur montant global est inférieur au montant journalier de l'allocation correspondante.
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