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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Article R5223-15
Code du travail
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs
Titre II : Travailleurs étrangers
Chapitre III : Office français de l'immigration et de l'intégration
Section 2 : Statut, organisation et fonctionnement
Sous-section 2 : Organisation
Paragraphe 1 : Conseil d'administration
Article R5223-15
Version consolidée du Thursday, May 1, 2008,
abrogée
le Saturday, May 1, 2021
Les fonctions de membre du conseil d'administration ne sont pas rémunérées.
Toutefois, le président reçoit une indemnité de fonctions dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l'immigration et du budget.
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