Code du travail
- Partie réglementaire
Article D5131-19
1° Au terme concluant de la période d'essai d'un emploi d'une durée au moins égale à six mois ;
2° Six mois après que son bénéficiaire a créé ou repris une activité non salariée ;
3° Lorsque son bénéficiaire atteint son vingt-sixième anniversaire ;
4° En cas de manquements de son bénéficiaire à ses engagements contractuels.