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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R4722-2
Code du travail
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VII : Contrôle
Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification
Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures
Section 1 : Aération et assainissement des locaux de travail.
Article R4722-2
Version consolidée du Thursday, May 1, 2008 au Wednesday, June 30, 2021
L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification.
Il transmet à l'inspection du travail les résultats dans les dix jours qui suivent leur réception.
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