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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 5 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R4722-2
Code du travail
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VII : Contrôle
Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification
Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures
Section 1 : Aération et assainissement des locaux de travail.
Article R4722-2
Version consolidée du jeudi 1 mai 2008 au mercredi 30 juin 2021
L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification.
Il transmet à l'inspection du travail les résultats dans les dix jours qui suivent leur réception.
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