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Wednesday, March 11, 2026
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Article R4626-12
Code du travail
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VI : Institutions et organismes de prévention
TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL
Chapitre VI : Services de santé au travail des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
Section 3 : Médecin du travail.
Article R4626-12
Version consolidée du Thursday, May 1, 2008 au Tuesday, November 1, 2011
Le médecin du travail ne peut être nommé ou licencié que sur avis conforme de l'inspecteur du travail. Cet avis est pris après consultation du comité technique paritaire de l'établissement gestionnaire et du médecin inspecteur du travail.
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