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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R4624-24
Code du travail
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VI : Institutions et organismes de prévention
TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL
Chapitre IV : Actions du médecin du travail
Section 2 : Examens médicaux.
Sous-section 4 : Examen de reprise du travail.
Article R4624-24
Version consolidée du Thursday, May 1, 2008 au Sunday, July 1, 2012
Le médecin du travail est informé de tout arrêt de travail d'une durée inférieure à huit jours pour cause d'accident du travail afin de pouvoir apprécier, notamment, l'opportunité d'un nouvel examen médical.
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