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Tuesday, March 3, 2026
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Article R4623-55
Code du travail
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VI : Institutions et organismes de prévention
TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL
Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail
Section 4 : Personnel infirmier.
Article R4623-55
Version consolidée du Thursday, May 1, 2008,
abrogée
le Sunday, July 1, 2012
Lorsque le nombre d'infirmiers le permet, les heures de travail des intéressés sont réparties de manière à ce qu'au moins l'un d'entre eux soit toujours présent pendant les heures normales de travail des salariés.
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