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Tuesday, March 3, 2026
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Article R4623-54
Code du travail
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VI : Institutions et organismes de prévention
TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL
Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail
Section 4 : Personnel infirmier.
Article R4623-54
Version consolidée du Thursday, May 1, 2008,
abrogée
le Sunday, July 1, 2012
L'infirmier a notamment pour mission d'assister le médecin du travail dans l'ensemble de ses activités.
L'infirmier est mis à la disposition du médecin du travail du service de santé au travail interentreprises.
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