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Tuesday, March 3, 2026
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Article R4623-3
Code du travail
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VI : Institutions et organismes de prévention
TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL
Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail
Section 1 : Médecin du travail.
Sous-section 2 : Recrutement, nomination, affectation et conditions d'exercice.
Paragraphe 1 : Recrutement.
Article R4623-3
Version consolidée du Thursday, May 1, 2008 au Sunday, July 1, 2012
Le médecin du travail fait enregistrer ses titres auprès de l'inspection médicale du travail compétente, dans le mois qui suit son entrée en fonction dans un service de santé au travail.
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