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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article R4534-154
Code du travail
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations
Titre III : Bâtiment et génie civil
Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux
Section 19 : Affichage et information.
Article R4534-154
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, May 1, 2008
Dans les chantiers où la durée des travaux dépasse une semaine, l'employeur indique, par un avis, l'adresse ou le numéro téléphonique du service d'urgence auquel s'adresser en cas d'accident.
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