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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Article R4534-84
Code du travail
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations
Titre III : Bâtiment et génie civil
Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux
Section 7 : Utilisation de plates-formes de travail, passerelles et escaliers.
Sous-section 2 : Passerelles et escaliers.
Article R4534-84
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, May 1, 2008
Les escaliers qui ne sont pas munis de leurs rampes définitives sont bordés, du côté du vide, de garde-corps et de plinthes.
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