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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R4534-58
Code du travail
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations
Titre III : Bâtiment et génie civil
Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux
Section 5 : Travaux souterrains.
Sous-section 4 : Signalisation et éclairage.
Article R4534-58
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, May 1, 2008
Sauf dans les galeries pourvues d'un éclairage fixe suffisant, les véhicules sont munis d'un projecteur capable d'éclairer sur une distance au moins égale au parcours d'arrêt du véhicule ou du convoi.
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