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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R4534-49
Code du travail
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations
Titre III : Bâtiment et génie civil
Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux
Section 5 : Travaux souterrains.
Sous-section 2 : Ventilation.
Article R4534-49
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, May 1, 2008
Dans les galeries souterraines et les puits où des émanations de gaz susceptibles de former avec l'air un mélange détonant sont à craindre, l'usage de lampes ou d'appareils à feu nu est interdit.
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